DROIT PENAL : LE DELIT DE FUITE, CE N’EST PAS AUTOMATIQUE

Cour d’Appel de ROUEN, Chambre Correctionnelle, 18 octobre 2021, Dossier n°20/01040

C’est l’histoire d’un belge transportant des amis dans sa voiture, conduisant à une heure très tardive, dans la campagne ébroïcienne…

Cet article aux allures de mauvaise plaisanterie se poursuit toutefois par un malencontreux accident, heureusement sans blesser de victimes, le conducteur ayant perdu le contrôle du véhicule et heurté une borne fontaine, un panneau STOP, un muret et des canalisations d’évacuation des eaux pluviales d’une riveraine ; laquelle n’a pas osé sortir de chez elle par crainte d’éventuelles violences à son encontre.

Après une dispute avec ses passagers et, en l’absence de réseau téléphonique disponible, le ressortissant belge décide de partir de son côté pour chercher des secours. Il est interpelé un peu plus loin par des gendarmes en service. Il déclare spontanément avoir eu un accident et consommé de l’alcool.

Il est alors placé en garde à vue et fera ensuite l’objet de poursuites judiciaires devant le Tribunal Correctionnel d’EVREUX pour la commission de deux infractions :

  • Le défaut de maitrise du véhicule prévu par l’article R. 413-17 du Code de la Route et puni par une peine contraventionnelle maximale de 135 euros, d’une part ;
  • Le délit de fuite prévu par l’article 434-10 du Code Pénal et sanctionné par des peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende, d’autre part.

Le Tribunal, sans suivre l’argumentaire de la défense soulevant une prescription et la relaxe, déclare le conducteur coupable pour les deux infractions reprochées et le condamne à payer deux amendes de 800 € et 50 €, outre les dommages-intérêts octroyés à la partie civile constituée.

Un appel est régulièrement interjeté devant la Cour d’Appel de ROUEN par l’avocat de la défense afin de soutenir le même argumentaire devant la juridiction du second degré.

En effet, en premier lieu, le défaut de maîtrise du véhicule est une contravention et, pour cette catégorie d’infraction, l’article 9 du Code de Procédure Pénale dispose que l’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise.

Or, comme le relèvent justement la Cour et l’Avocat Général lui-même, « plus d’un an se sont écoulés entre le mandement de citation et la citation par courrier recommandé, l’action publique concernant la contravention de défaut de maîtrise est donc prescrite ».

Il est bon de rappeler que l’instance pénale en cours ne suspend pas les délais même en cas de renvois contradictoires d’audience en audience (Cass. Ch. crim.  25 juill. 1972, n°71-92.254).

En second lieu, le délit de fuite est défini par le Code Pénal comme « le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue ».

Cette infraction intentionnelle implique donc une volonté ou une conscience de son auteur de se soustraire à sa responsabilité. Le seul fait de s’éloigner du véhicule est insuffisant selon les circonstances.

Ainsi, à la lumière des faits exposés à la Cour, et avec le soutien de l’Avocat Général, le bénéfice du doute a profité au prévenu puisque la juridiction écrit dans son arrêt qu’aucun « élément ni témoignage ne permet d’affirmer que le prévenu s’est éloigné du lieu de l’accident pour se soustraire à sa responsabilité. Certes, il s’était éloigné de l’accident mais cela pouvait s’expliquer par la nécessité de trouver des secours alors qu’il n’avait pas de moyen de communication dans un endroit reculé (…) ».

La Cour a par conséquent infirmé en totalité le jugement de première instance et relaxé le conducteur belge de toutes les infractions qui lui étaient reprochées.

Néanmoins, par précaution, si vous deviez vous retrouver dans la même situation, pensez à laisser vos coordonnées téléphoniques, postales et numériques avec un message dans le véhicule ou à un témoin avant de quitter les lieux.